Selon les dispositions des articles L. 3121-39 et suivants du Code du travail, la durée du travail d’un salarié, dit “autonome”, peut être régie par une convention de forfait en jours, à la double condition que cette possibilité soit prévue par un accord de branche, un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement et que le salarié accepte le principe du forfait jours aux termes d’une convention individuelle.Par ailleurs, l’article L. 3121-48 du Code du travail dispose que le salarié, ayant conclu une convention de forfait en jours, n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire et aux durées maximales de travail. Cet article illustre à lui seul l’avantage
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