Objectif de ces “Entretiens du contentieux” organisés le 25 novembre dernier par le Cabinet Herbert Smith : examiner, dans le cadre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, ce qui est prévu par le Code de commerce (article L. 442-65°) et comment les juges apprécient la faute. A l’origine, le texte, inscrit dans la loi Galland, visait à réguler les rapports entre distributeurs et fournisseurs du secteur de la grande distribution (comportements déloyaux, déréférencements abusifs). La Loi de modernisation de l’économie (LME) de 2001 a étendu son champ d’application à toute relation commerciale, quel que soit le secteur. Et aujourd’hui, dans le cadre du décret du 11 novembre 2009, seuls 8 Tribunaux de Commerce en France sont habilités à juger. Et une seule Cour d’Appel : celle de Paris.
Points de Vente : “Dans le cadre d’une rupture brutale des relations commerciales, quel est le pouvoir souverain du juge de fond ?Marie-Hélène Huertas : Classiquement, le juge ne peut pas intervenir dans le contrat qui relève de la relation des parties contractantes. Ici, en revanche, on donne le pouvoir au juge de s’immiscer à la fin de la relation commerciale. Mais il ne s’agit pas de réparer la rupture de la relation commerciale. Le pouvoir souverain donné au juge est d’apprécier la brutalité de cette rupture. Autrement dit, il va devoir analyser la façon dont s’est terminée cette relation.
PdV : Quel est le premier élément sur lequel le juge va s’appuyer ?M.-H.H. : Pour analyser la rupture, le juge va d’abord prendre en compte la durée de la relation commerciale. Celle-ci doit être établie. Il faut donc qu’elle ait pu s’inscrire dans une certaine durée,